Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464499.20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Chaumont a délivré à la société Lidl un permis de construire, en tant que celui-ci vaut autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un supermarché exploité sous l'enseigne Lidl. Par un arrêt n° 21NC00391 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la commune de Chaumont et de la société Lidl la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la société Lidl a pris en compte les motivations du premier avis de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 3 décembre 2019 pour empêcher la création d'une friche commerciale en lieu et place du magasin existant situé sur le territoire de la commune de Chaumont ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux ne porte pas atteinte à l'animation de la vie urbaine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à société Distribution Casino France. Copie en sera adressé à la société Lidl, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la commune de Chaumont.LZ92NH2T
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464499.20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel