Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464514.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Pau, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 19 janvier 2022 par laquelle elle a constaté le dépôt tardif du compte de campagne de M. A D et de Mme B C, candidats aux élections départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Lectoure-Lomagne (Gers). Par un jugement n° 2200188 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campagne de M. D et Mme C, les a déclarés inéligibles à toutes les élections pour une durée de six mois à compter de la date de notification du jugement et les a déclarés démissionnaires d'office de leur mandat de conseiller départemental. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance tendant à ce qu'ils ne soient pas déclarés inéligibles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. D et de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 janvier 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. D et Mme C, candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Lectoure-Lomagne, et à l'issue desquelles ils ont été proclamés élus. Saisi par cette commission en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 28 avril 2022, dont M. D et Mme C font appel, jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit leur compte de campagne et les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois et démissionnaires d'office de leurs mandats de conseillers départementaux. Au regard du moyen soulevé par les requérants, leur appel doit être regardé comme dirigé contre les seuls articles 2 et 3 de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques (). / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ". En vertu de l'article 11 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12 précité était fixée, pour les élections départementales organisées les 20 et 27 juin 2021, au 17 septembre 2021 à 18 heures. 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. ". Selon l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (). / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ". 4. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 5. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C n'ont déposé leur compte de campagne à la CNCCFP que le 2 novembre 2021, soit plus de six semaines après l'expiration du délai fixé par l'article 11 de la loi précitée du 22 février 2021. S'ils invoquent diverses circonstances tenant à des difficultés personnelles, aux charges liées à l'exercice de leurs mandats municipaux et à la campagne pour les élections municipales qui ont eu lieu à Lectoure les 3 et 10 octobre 2021, ni ces circonstances, ni le fait qu'ils aient régularisé leur situation après avoir reçu une mise en demeure, ni le montant limité des dépenses et des recettes en cause et l'absence d'autre irrégularité ne permettent, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas retenir un manquement caractérisé et d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Dès lors, M. D et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois et les a, en conséquence, déclarés démissionnaires d'office de leur mandat de conseiller départemental du Gers. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à Mme B C, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464514.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel