Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464521.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. J C, Mme T C, Mme O C épouse B, Mme Q C, Mme P C épouse S, Mme Q N, M. K G, M. H G, Mme R G, M. I A, Mme E L, M. D L, M. J L, Mme M et M. F L ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le maire de Crest a accordé un permis de construire à la société L'Immobilière Valrim, modifié par arrêté du 3 avril 2020, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1907853 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY03737 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J L, Mme M L, M. F L, Mme E L, M. H G, Mme R G, M. K G, Mme Q N et M. I A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la société L'immobilière Valrim la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. L et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. L et autres soutiennent que : - il est irrégulier, faute pour la minute d'être revêtue des signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la cour l'a entaché d'erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifiait pas d'une délégation lui donnant qualité pour le faire ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le dossier de demande de permis de construire avait permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le maire de Crest avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la société L'immobilière Valrim en application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que ce maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas le permis sollicité au motif que le projet méconnaissait les exigences de salubrité publique résultant des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que ce maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas le permis sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que ce maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas le permis sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la collecte des ordures ménagères ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que ce maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas le permis sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des bâtiments ; - elle l'a entaché d'erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que ce maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas le permis sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. L et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J L, premier requérant dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Crest et à la société L'immobilière Valrim. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 novembre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464521.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel