Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464555.20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision portant interdiction totale et générale de postuler aux emplois du département de Loire-Atlantique, d'enjoindre au département, d'une part, de lui communiquer le dernier arrêté de situation administrative de l'agent la remplaçant durant son absence et, d'autre part, de lui proposer un poste correspondant réellement à son grade, et de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n°1607861 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de Loire-Atlantique à verser à Mme A une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de sa requête ainsi que les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique. Par une ordonnance n°19NT00620 du 29 mars 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par le département de Loire-Atlantique contre ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à Mme A. Par une décision n°429326 du 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête du département de Loire-Atlantique à la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n°20NT03545 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes et rejeté la demande indemnitaire de Mme A ainsi que ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2022, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en ayant omis le fait que, si l'ancienneté dans l'affectation peut être un des éléments permettant d'apprécier l'intérêt du service pour l'examen des demandes de mutation, l'administration ne saurait se fonder sur ce seul critère et l'a entaché d'une insuffisance de motivation en ne précisant pas les autres critères mis en œuvre par le département de Loire-Atlantique ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que le département de Loire-Atlantique l'aurait fait bénéficier d'une dérogation à la règle d'ancienneté lors d'un entretien le 14 mars 2016 avec la directrice des ressources humaines, alors qu'elle n'a jamais rencontré cette directrice et que le département lui-même soutient ne pas y avoir dérogé mais avoir seulement envisagé cette dérogation ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que le département de Loire-Atlantique avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, abroger la dérogation qui lui avait été antérieurement consentie au motif que son projet professionnel serait d'évoluer vers un poste de catégorie A ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le département de Loire-Atlantique n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité, alors qu'il n'était pas revenu sur sa décision d'abroger la dérogation antérieurement consentie et l'avait ainsi soumis volontairement au dispositif de mise à la vacance interne de postes de catégorie B à compter d'octobre 2017 ; - l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant que le département de Loire-Atlantique avait abrogé en mai 2016 la dérogation antérieurement consentie tout en jugeant, par ailleurs, qu'elle ne relevait plus du dispositif de mise à la vacance interne de poste de catégorie B à compter du mois de mai 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de Loire-Atlantique. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464555.20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel