Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464598.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif Sofaxis a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 18 août 2021 par la trésorerie de Besançon pour le centre hospitalier régional universitaire - établissements hospitaliers pour le recouvrement d'une somme de 159 538 euros relative aux frais d'hospitalisation de M. A B du 29 octobre au 29 décembre 2015. Par une ordonnance n° 2101577 du 22 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22NC00173 du 26 avril 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, saisi par la société Sofaxis, a, à l'article 1er, annulé l'ordonnance du 22 novembre 2021 du président du tribunal administratif de Besançon et, à l'article 2, rejeté la demande de première instance de la société Sofaxis et le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sofaxis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Sofaxis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sofaxis soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif avait à bon droit rejeté ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sofaxis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Sofaxis. Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464598.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel