Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464627.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 21026866 du 15 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. C A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que ses craintes de persécution n'étaient pas établies au regard des critères des dispositions du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève et du 1° et du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant, d'une part, que le niveau de violences dans la région du Bas-Shabelle, dont il est originaire, et dans celle du Bénadir, par laquelle il doit transiter, ne permettait pas de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire au regard des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il ne démontrait pas être spécifiquement visé en cas de retour en Somalie en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 décembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464627.20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel