Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464633.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D, M. B D et M. C D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Denis de La Réunion à leur verser, d'une part, une provision de 168 153 euros au titre des travaux à engager pour le rétablissement de l'accès à leur propriété sise chemin Bailly et, d'autre part, une provision de 198 000 euros au titre de l'indemnisation due pour l'emprise irrégulière subie du fait des travaux de voirie réalisés en 2008. Par une ordonnance n° 2100937 du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 21BX04314 du 20 mai 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A D, M. B D et M. C D, réformé cette ordonnance et condamné la commune de Saint-Denis de La Réunion à verser à MM. D la somme de 30 000 euros à titre de provision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Denis de La Réunion demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de MM. D ; 3°) de mettre à la charge de MM. D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 5 octobre 2022, MM. D concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le pourvoi est devenu sans objet dès lors que, par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de La Réunion s'est prononcé au fond sur la requête indemnitaire ; - les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le pourvoi a perdu son objet dès lors que le tribunal a statué au fond par un jugement n° 2000012 du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 12 juillet 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi de la commune de Saint-Denis de La Réunion, le tribunal administratif de La Réunion a statué au principal sur la requête indemnitaire formée par MM. D à l'encontre de la commune de Saint-Denis de La Réunion. Ainsi, l'ordonnance du 20 mai 2022, qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation, n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard de la requérante. Par suite, les conclusions de la commune de Saint-Denis de La Réunion tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mai 2022 sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme que demandent M. A D, M. B D et M. C D au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Saint-Denis de La Réunion tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mai 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Saint-Denis de La Réunion est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par MM. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Denis de La Réunion et à M. A D, M. B D et M. C D. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 464633
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464633.20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel