Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464638.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A F D et M. B E C ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 29 novembre 2019 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par une décision n° 20006029, 20006044 du 13 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à Me Galy, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de Mme D et de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. C et Mme D soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi qu'ils seraient exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays ; - d'erreur de droit en écartant le bénéfice de la protection subsidiaire sans rechercher quelle était la situation de violence dans le gouvernorat de Najaf et à Bagdad à la date de sa décision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 décembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464638.20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel