Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464649.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme P J, M. et Mme M D, R U, T F et M. K E, M. G N, M. et Mme S A, M. et Mme C L, M. et Mme Q O, M. et Mme B I, M. H O et la société SOFAC ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc Eolien Butte Noire une autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien pour les éoliennes E1, E3, E5 et E6 et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans. Par un premier arrêt n° 20NT01557 du 21 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur leur demande jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait pris un arrêté de régularisation. Par un second arrêt n° 20NT01557 du 1er avril 2022, la cour a rejeté la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme P J, M. et Mme C L, M. H O, M. G N, M. et Mme S A et la société la SOFAC demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces arrêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien Butte Noire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. et Mme P J et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. et Mme J et autres soutiennent que : - l'arrêt du 21 mai 2021 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en ce que la cour s'est abstenue de communiquer aux requérants le mémoire produit le 15 mars 2021 par la société Parc éolien Butte Noire ; - cet arrêt est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les solutions de substitution présentées par le pétitionnaire étaient irréalisables et n'étaient donc pas raisonnables ; - cet arrêt est entaché d'une erreur de droit en ce que la cour n'a pas recherché si le conseil municipal de la commune de Jans avait voté la mise à disposition des parcelles communales afin de donner au pétitionnaire le droit d'y réaliser son projet ; - les deux arrêts attaqués sont entachés d'une erreur de droit, en ce que la cour s'est abstenue d'exiger que le nouvel avis devant être émis par la mission régionale d'autorité environnementale et l'information sur l'ouverture de la nouvelle consultation du public sur cet avis devant être réalisée aux fins de régularisation de la décision attaquée fassent l'objet d'une publicité par voie d'affichage ; - ces arrêts sont entachés d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce, en ce que la cour a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les vices allégués par les requérants à l'encontre de la procédure de régularisation n'auraient pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par le projet, ni qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme P J, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Parc éolien Butte Noire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464649.20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel