Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464650.20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association syndicale autorisée (ASA) La Californie varoise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2021 par laquelle le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a rejeté sa demande tendant à la confirmation de la prise en charge par la métropole de l'entretien, de la réparation et du remplacement éventuel de l'ensemble des poteaux incendies inclus dans le périmètre de l'ASA ainsi que de la décision du 7 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2201354 du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale autorisée La Californie varoise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de l'association syndicale autorisée La Californie varoise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association syndicale autorisée La Californie varoise soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'à supposer établie la circonstance selon laquelle 20 % des points d'eau incendie soient indisponibles, elle ne démontrait pas qu'elle se trouverait de ce fait exposée à un risque plus élevé d'incendie ni que la défense extérieure contre l'incendie ne pourrait être assurée dans ces conditions ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments du dossier n'établissaient pas que les décisions attaquées portaient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - l'a entachée d'irrégularité en statuant sans instruction ni audience publique, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors même qu'il s'est fondé, pour conclure à l'absence d'urgence, sur la circonstance, sur laquelle elle n'a pu présenter ses observations, tirée de ce qu'elle ne faisait état d'aucun obstacle à ce qu'elle assure elle-même l'entretien, la réparation et le renouvellement des équipements défectueux primordiaux, quitte à se retourner contre la métropole pour obtenir le remboursement des frais engagés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale autorisée La Californie varoise n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée La Californie varoise. Copie en sera adressée à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464650.20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel