Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464658.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A, épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de Villard-Saint-Pancrace à l'indemniser des préjudices résultant des fuites d'une canalisation d'eaux pluviales sur sa propriété, à hauteur de la somme de 2 255 euros et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux de réparation de la canalisation litigieuse. Par un jugement n° 2004543 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné la commune de Villard-Saint-Pancrace à verser à Mme A la somme de 2 255 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice matériel et, d'autre part, mis à la charge de la commune les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du 13 mars 2019 de la première vice-présidente du tribunal à la somme de 3 766,66 euros toutes taxes comprises. Par une ordonnance n° 22MA01492 du 2 juin 2022, enregistrée le 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 24 mai 2022 au greffe de cette cour, par lequel la commune de Villard-Saint-Pancrace demande : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 juin 2022, notifié le 9 juin 2022, le greffe de la 7ème chambre a invité la commune de Villard-Saint-Pancrace à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de la commune de Villard-Saint-Pancrace tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de la commune de Villard-Saint-Pancrace n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la commune de Villard-Saint-Pancrace a été, par lettre du 7 juin 2022, notifiée le 9 juin 2022, invitée à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. La commune de Villard-Saint-Pancrace n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villard-Saint-Pancrace n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villard-Saint-Pancrace. Copie en sera adressée à Mme B A, épouse C. Fait à Paris, le Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 464658
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464658.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel