Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464669.20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de renouveler le versement de son indemnité de soins à compter du 1er février 2017. Par un jugement n° 1905583 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, auquel l'affaire a été transmise, a rejeté sa demande. Par un ordonnance n° 21BX03346 du 4 avril 2022, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement. Par une ordonnance n° 22BX01526 du 2 juin 2022, enregistrée le 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la première vice-présidente, présidente par intérim de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 mai 2022 au greffe de cette cour, formé par M. A B. Par ce pourvoi, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. 2. Le pourvoi de M. A B ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. A B n'est pas recevable. Il ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris le 15 décembre 2022 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464669.20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel