Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464671.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D ARDOIN SAINT-AMAND a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le maire d'Arcachon a délivré à la société civile de construction vente Peyneau Développement un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble hôtelier, d'une résidence de logements collectifs, de deux parcs de stationnement, d'un volume à destination de casino et de volumes à destination de commerces, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce permis. Par un premier jugement n° 1604496 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la demande en vue de permettre la régularisation du permis de construire. Par un second jugement n° 1604496 du 28 décembre 2018, ce tribunal a jugé que le permis de construire attaqué avait été régularisé par la délivrance, le 10 octobre 2017, d'un permis de construire modificatif et a rejeté la demande. Par un premier arrêt n° 19BX01017 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel formé par M. D ARDOIN SAINT-AMAND contre ces jugements jusqu'à l'expiration du délai imparti à la société Peyneau Développement pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant le permis de construire délivré le 15 avril 2016. Par un second arrêt n° 19BX01017 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel après avoir constaté que les vices dont était entaché le permis attaqué avaient été régularisés par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les arrêts de la cour administrative de Bordeaux des 6 avril 2021 et 5 avril 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de de la commune d'Arcachon, de la société Peyneau Développement, de la société Naos Hôtel Arcachon, de la société Neris Hôtel Arcachon et de la société Vinci Immobilier Résidentiel la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. ARDOIN SAINT-AMAND ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'il attaque, M. ARDOIN SAINT-AMAND soutient que : - la cour a entaché l'arrêt du 6 avril 2021 d'erreur de droit en jugeant que le permis de construire litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation en dépit de l'absence de mention expresse de l'obligation d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture de l'établissement hôtelier projeté au public ; - elle a entaché cet arrêt de dénaturation des faits et des pièces du dossier qui lui était soumis et, en tout cas, méconnu son office en écartant le moyen tiré de ce que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire en litige en dépit du risque d'inondation par remontée de nappes phréatiques accru par la réalisation d'un troisième niveau de sous-sol, au motif que l'étude hydrogéologique produite par l'exposant n'établissait pas suffisamment l'existence de ce risque ; - elle a entaché l'arrêt du 5 avril 2022 de dénaturation des faits et des pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'administration avait pu estimer que le projet n'était pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement s'agissant de son impact sur les masses d'eaux souterraines, au regard de la rubrique 36 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. ARDOIN SAINT-AMAND n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D ARDOIN SAINT-AMAND. Copie en sera adressée à la commune d'Arcachon, à la société civile de construction vente Peyneau Développement, la société Naos Hôtel Arcachon, la société Neris Hôtel Arcachon, la société Vinci immobilier résidentiel et l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 novembre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464671.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel