Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464672.20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle Tre Acquisition II un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant des logements, des commerces et des services. Par une ordonnance n° 2103124 du 28 février 2022, le tribunal administratif a rejeté le déféré du préfet. Par une ordonnance n° 22BX01216 du 2 juin 2022, enregistrée le 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2103124 du 28 février 2022 du tribunal administratif de Pau ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 14 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 432-4 de ce code : " Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 432-4 du code de justice administrative que les pourvois présentés au nom de l'Etat doivent être signés par le ministre intéressé ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cette fin. Le présent pourvoi, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, ne comportant pas, en dépit de la demande de régularisation adressée à ce dernier le 14 juin 2022, la signature du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n'est, par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Luz et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Tre Acquisition II. Fait à Paris, le 29 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464672.20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel