Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464679.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande tendant à ce que M. B et Mme D, exploitants du moulin du Tromeur, situé sur le territoire de la commune de Sérent, soient mis en demeure de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 21 juin 2010 portant règlement d'eau de ce moulin. Par un jugement n° 1804724 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande. Par un arrêt n° 20NT02855 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2022, présentée par la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique soutient qu'il est entaché : - d'une erreur sur la portée des écritures présentées devant la cour par la requérante, d'une omission de réponse à un moyen opérant, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il a jugé que les travaux réalisés par les propriétaires du moulin ne portaient pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sans répondre à l'argumentation de la requérante tirée de ce que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en conditionnant le recours par le préfet aux pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-8 du code de l'environnement à la violation des dispositions de l'article L. 211-1 du même code ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas recherché si l'impact sur le milieu aquatique du plan d'eau créé par les travaux réalisés n'était pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle a estimé que le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, de faire respecter les prescriptions de son arrêté du 21 juin 2010, au motif que la décision de non-opposition à la déclaration de travaux du 12 août 2013 était devenue définitive. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B et Mme C D. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464679.20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel