Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464707.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à la commune de Barjols, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la réalisation des travaux ordonnés d'office par son maire à la suite de l'arrêté de péril du 23 décembre 2021. Par une ordonnance n° 2201457 du 1er juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté la requête. Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barjols la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 17 juin 2022, notifiée le 22 juin 2022 le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A et Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A et Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A et Mme C ont été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 6 août 2022. M. A et Mme C n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464707.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel