Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464726.20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C et M. B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le maire de La Salvetat Saint-Gilles a exercé le droit de préemption urbain sur trois parcelles situées avenue Léonard de Vinci. Par une ordonnance n° 2202506 du 23 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Salvetat Saint-Gilles, représentée par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme C et M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 juillet 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de La Salvetat Saint-Gilles a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de La Salvetat Saint-Gilles soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que la clause de caducité en cas de préemption figurant dans la promesse de vente ne faisait pas obstacle à ce que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative fût regardée comme remplie et il l'a insuffisamment motivée en s'abstenant d'exposer les raisons pour lesquelles cette clause, nonobstant les termes particuliers dans lesquels elle était libellée, ne faisait pas obstacle à ce que cette urgence fût constatée ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger que le moyen tiré de ce que ce projet méconnaissait les exigences de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption attaquée, que l'antériorité du projet invoqué par rapport à cette décision n'était pas établie. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Salvetat Saint-Gilles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Salvetat Saint-Gilles. Copie en sera adressée à Mme A C et M. D. Fait à Paris, le 11 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464726.20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel