Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464741.20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des établissements qu'elle exploite à Mâcon et à Sancé (Saône-et-Loire). Par un jugement n° 2101408 du 5 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juin, 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Auchan Hypermarché ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2022, présentée par la société Auchan Hypermarché. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Auchan Hypermarché soutient que le tribunal administratif de Dijon : - a inexactement qualifié et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ses deux établissements étaient situés dans un même lieu, pour en déduire qu'ils formaient un même ensemble géographique cohérent ; - a commis une erreur de de droit en se fondant, pour apprécier l'existence d'un unique établissement, sur la complémentarité des activités du supermarché et du " Drive " ; - l'a insuffisamment motivé ou a commis une erreur de droit en jugeant que les deux locaux formaient un unique établissement aux seuls motifs qu'ils étaient voisins et situés au sein d'un même ensemble géographique cohérent, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils étaient séparés par une voie de desserte, et qu'elle présentait à ses clients sur son site internet ces deux entités comme deux composantes du magasin à l'enseigne Auchan de Mâcon ; - a commis une erreur de droit en écartant comme dépourvues d'incidence les circonstances que les locaux faisaient l'objet d'une imposition séparée au titre de la cotisation foncière des entreprises, avaient des adresses distinctes, étaient situés sur des parcelles cadastrales distinctes et disposaient, dans le cadre de leur exploitation respective, de salariés, de stocks et d'une logistique distincts ; - inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les deux locaux formaient un établissement unique en dépit des éléments que faisait apparaitre une photographie aérienne ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les deux établissements exploités constituaient une seule unité locale. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan Hypermarché n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464741.20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel