Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464755.20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La compagnie Groupama d'Oc a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des maladies iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 534 779 euros au titre des sommes versées à Mme A, son assurée, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge au CHU de Bordeaux et de mettre à la charge de ce centre hospitalier les frais d'expertise à hauteur de 1 875 euros. Par un jugement n° 1601299 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX03626 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la compagnie Groupama d'Oc, annulé ce jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre le CHU de Bordeaux, condamné le CHU de Bordeaux à verser à titre provisionnel la somme de 183 000 euros à la compagnie Groupama d'Oc et mis à la charge de ce centre hospitalier la somme de 3 155 euros au titre des frais d'expertise liquidés et taxés. Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Bordeaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la compagnie Groupama d'Oc ; 3°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama d'Oc la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, le CHU de Bordeaux déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement du CHU de Bordeaux est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du CHU de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Copie en sera adressée à la compagnie Groupama d'Oc. Fait à Paris, le 26 juillet 2022 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464755.20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel