Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464767.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'assurer l'exécution du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le vice-président désigné par le président de ce tribunal a annulé, d'une part, la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 24 juillet 2013 et, d'autre part, la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer à M. A les points retirés. Par un jugement n° 2113933 du 4 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A le permis de conduire qui lui avait été délivré le 8 novembre 2012, affecté d'un solde d'un point. Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il lui enjoint de restituer à M. A son permis de conduire initial affecté d'un solde d'un point. 3. Ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés à l'article cité ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre mer. Copie en sera adressée à M. B A Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464767.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel