Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464786.20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, de condamner le département du Nord à lui verser une somme globale de 240 618,04 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes qu'aurait commises l'Etat à l'occasion d'actions en répétition de plusieurs indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année, en deuxième lieu, de reconnaître son handicap, en troisième lieu, de lui verser une rente à vie de 1 500 euros net, en quatrième lieu, de diligenter une expertise médicale et, en dernier lieu, de prendre une décision en référé " en ajoutant plus de 50 % de valeur totale du paiement ". Par un jugement n° 2008738 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22DA00842 du 2 juin 2022, enregistrée le 8 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 avril 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B A. Par ce pourvoi, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 8 juillet 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 juillet 2022 et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 26 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464786.20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel