Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464789.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Fransejour a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022/SGAR/DREAL n° 58 du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la région Pays de la Loire a, d'une part, retiré, pour une durée de six mois, deux copies conformes de la licence communautaire n° 2016/52/0000137 portant les numéros 1 et 2 qu'elle détient et, d'autre part, immobilisé, pour une durée de trois mois, trois véhicules, et ce, à compter du jour de la mise en œuvre de la mesure d'immobilisation. Par une ordonnance n° 2205061 du 24 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fransejour demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la région Pays de la Loire a retiré, pour une durée de six mois, deux copies conformes d'une licence communautaire que détient la société Fransejour et a immobilisé, pour une durée de trois mois, trois véhicules, et ce, à compter du jour de la mise en œuvre de la mesure d'immobilisation. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, l'arrêté du 31 mars 2022 a produit l'intégralité de ses effets. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par la société Fransejour dirigé contre l'ordonnance du 24 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Fransejour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société Fransejour. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fransejour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Fransejour. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464789.20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel