Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464791.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 25 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale, et d'enjoindre à ce même président de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2202572 du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble : - l'a insuffisamment motivée en omettant de se prononcer sur le caractère sérieux du moyen tiré de la disproportion entachant la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie de lui retirer son agrément d'assistante familiale au regard des éléments factuels du dossier ; - a méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et dénaturé les éléments du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyens qu'elle soulevait n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont elle demandait la suspension, alors que la suspicion d'agression sexuelle au sein de son foyer, née exclusivement des propos tenus par un enfant âgé de trois ans et demi à la suite de sa prise en charge difficile à son domicile entre les mois de mai et septembre 2021, n'était corroborée par aucun élément tangible et que la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie de lui retirer son agrément d'assistante familiale était, par conséquent, manifestement disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation évidente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Haute-Savoie. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 septembre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464791.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel