Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464807.20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Chambly a refusé de retirer l'arrêté du 22 novembre 2021 portant délivrance à la commune du permis de construire une halle des sports sur la parcelle cadastrée section AR n° 20. Par une ordonnance n° 2201146 du 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chambly la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix Gury, Maître, avocat de l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches soutient que le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a, par suite, commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement en jugeant, pour rejeter ses conclusions présentées sur le fondement tant de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, que le projet de halle des sports autorisé par le permis de construire en litige ne présentait pas avec le projet d'aménagement de 658 places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AR n° 36 de lien suffisant pour que ces deux projets doivent être regardés comme un projet unique, devant être appréhendé dans son ensemble au sens des dispositions du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et soumis à évaluation environnementale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches. Copie en sera adressée à la commune de Chambly.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464807.20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel