Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464815.20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration fiscale de suspendre des mesures de recouvrement mises en œuvre à son encontre, d'annuler les onze avis à tiers détenteurs dont il a reçu notification de la part du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse pour paiement des sommes de 63 195,13 et 244 179,18 euros, de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à réparer, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, les préjudices qu'il estime avoir subi et d'annuler le jugement d'adjudication sur saisie immobilière du 13 janvier 2022 dont copie exécutoire lui a été délivrée le 1er février 2022. Par une ordonnance n° 2200471 du 17 février 2022, le juge des référés de ce tribunal a, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle qui affecterait l'ordonnance n° 2200471 du 17 février 2022 rejetant sa demande de suspension des mesures de recouvrement mises en œuvre à son encontre. Par une ordonnance n° 2201105 du 13 avril 2022, le juge des référés de ce tribunal a, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des mesures de recouvrement prises à son encontre et des avis à tiers détenteur dont il a reçu notification de la part du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse. Par une ordonnance n° 2201326 du 11 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal a, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler ces trois ordonnances. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification des décisions attaquées faisait mention de cette obligation. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique. Fait à Paris, le 15 décembre 202 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464815.20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel