Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464844.20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 de la préfète du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2105734 du 1er septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NC02509 du 22 avril 2022, le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 28 juillet 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président désigné de la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'arrêté attaqué n'avait pas porté à son droit à une vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européennes des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, consacré par l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - insuffisamment motivé son ordonnance dès lors qu'il s'est fondé sur les seules condamnations dont il a fait l'objet pour affirmer qu'il n'aurait pas établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen tiré de l'atteinte portée par l'arrêté attaquée à l'intérêt supérieur de son enfant, consacré par l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 464844
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464844.20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel