Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464932.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande tendant à la reprise de l'ancienneté qu'elle avait acquise en qualité de technicien supérieur au sein des anciens offices agricoles dans son nouveau grade de technicien supérieur du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, et d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de ne pas lui appliquer les dispositions du décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 avec toutes les conséquences de droit. Par un jugement n° 1811677 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA03707 du 13 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 ; - le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 ; - le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le décret du 20 octobre 2010 avait pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents publics, exclure, à l'occasion de la titularisation des agents des anciens offices agricoles, la reprise de l'ancienneté acquise par ces agents dans leurs fonctions antérieures et ainsi instituer des conditions de reclassement dans le nouveau corps moins favorables que celles prévues pour les agents initialement recrutés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464932.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel