Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464942.20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21004112 du 12 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et reconnu la qualité de réfugié à M. C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en jugeant que M. C était exposé à un risque de persécution en cas de retour en Afghanistan, alors que, d'une part, le gouvernement afghan sanctionnait rarement les déserteurs et que, d'autre part, la conversion de l'intéressé au christianisme est douteuse ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se prononçant ainsi sans rechercher si M. C était personnellement menacé ; - de contradiction de motifs et de dénaturation en jugeant que l'armée nationale afghane ne se livrait pas à des actes de torture de façon récurrente, tout en relevant que 40 % des détenus étaient torturés ; - d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation en jugeant qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que M. C était personnellement impliqué dans des crimes de guerre et des agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, en dépit notamment de la multitude des sources faisant état des exactions de l'armée nationale afghane, du témoignage produit par l'OFPRA, de la participation de M. C à des raids nocturnes ciblant des civils et de la connaissance qu'il avait du sort réservé aux personnes qu'il arrêtait ; - d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation de faits en jugeant qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que M. C avait commis des crimes graves de droit commun, alors que le témoignage produit par l'OFPRA montrait qu'il s'était livré de façon répétée à des violences sur des personnes physiques ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les éléments produits par l'OFPRA quant aux violences commises par M. C n'étaient pas assez détaillés, alors que, eu égard à la nécessité de protéger les sources, l'article L. 532-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que la production d'un résumé, et en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. A D C. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2022. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Naouel AdouaneG9XXN8SL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464942.20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel