Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464949.20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a décidé la récupération d'une somme de 849,36 euros correspondant à un indu de prime d'activité, en deuxième lieu, d'annuler les deux décisions du 3 août 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a, sur son recours administratif préalable, décidé la récupération d'une somme de 1 530,63 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période d'octobre 2017 à mars 2019 et d'une somme de 6 286,42 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période de novembre 2017 à mai 2019, en troisième lieu, d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le département de l'Essonne a, sur son recours administratif préalable, décidé la récupération d'une somme de 14 253,10 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juillet 2017 à avril 2019, en quatrième lieu, d'annuler des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018, en cinquième lieu, d'annuler le plan personnalisé de remboursement de 194,05 euros par mois, en sixième lieu, de lui accorder une remise complète de sa dette ou, à tout le moins, lui accorder des délais de remboursement de 24 mois à hauteur de 75 euros par mois et, en dernier lieu, de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 2002836 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22VE01417 du 14 juin 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 juin 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un premier courrier du 22 juillet 2022, notifié le 26 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 10 août 2022, notifiée le 18 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par un second courrier du 17 août 2022, notifié le 19 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a de nouveau invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par des courriers du 22 juillet 2022, notifié le 26 juillet suivant et du 17 août 2022, notifié le 19 août suivant, et qui lui impartissaient chacune un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 10 août 2022, notifiée le 18 août suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, épouse A. Fait à Paris, le 5 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464949.20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel