Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464960.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les Deux Arbres a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, d'annuler des titres exécutoires émis en 2018, 2019 et 2020 par la communauté de communes Vienne et Gartempe au titre des pénalités dues au non-respect des stipulations du contrat de délégation de service public conclu le 23 décembre 2010 avec cette dernière ayant pour objet la gestion et l'exploitation du circuit de vitesse du Val-de-Vienne, et de prononcer la décharge des sommes correspondantes et, à titre subsidiaire, de moduler les pénalités faisant l'objet des titres litigieux. Par un jugement n°s 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 22BX00746 du 1er juin 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société Les Deux Arbres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Deux Arbres demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Les Deux Arbres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Les Deux Arbres soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé son ordonnance en ne précisant pas en quoi les éléments comptables produits permettaient d'estimer que l'exécution du jugement n'était pas de nature à entraîner pour la société des conséquences difficilement réparables ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le document comptable produit à l'appui de la demande de sursis à exécution ne démontrait pas l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Deux Arbres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Deux Arbres. Copie en sera adressée à la communauté de communes Vienne et Gartempe. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464960.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel