Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464964.20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a radié des cadres et, d'autre part, d'ordonner sa réintégration. Par une ordonnance n° 1902110 du 15 novembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT00151 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 21 janvier 2022, notifiée le 26 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 461874 du 11 avril 2022, notifiée le 15 avril 2022, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Par une lettre du 15 juin 2022, notifiée le 16 juin 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 15 novembre 2019 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a radié des cadres et, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : --------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464964.20221108
Données disponibles
- Texte intégral
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