Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464972.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103450 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00074 du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a été rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que le tribunal administratif a pu substituer à la base légale erronée tirée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celle tenant au pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'arrêté préfectoral litigieux ne méconnaît pas l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - d'une erreur de qualification juridique au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle relève qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à l'édiction d'une décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464972.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel