Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465009.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, de lui enjoindre de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201563 du 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Descorps-Declère, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité camerounaise, a sollicité, par courrier reçu en préfecture du Nord le 15 mars 2021, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Il a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur celle-ci pendant plus de quatre mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour. M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet de Nord a procédé, le 27 juin 2022, au renouvellement du titre de séjour demandé par M. A. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande et, par suite, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant d'y faire droit, ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Frédéric Descorps-Declère, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance du 21 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Article 2 : L'Etat versera à Me Descorps-Declère, avocat de M. A une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 03/11/2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 465009
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465009.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel