Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465016.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation au regard de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période de février 2012 à décembre 2016 et au regard de l'aide personnalisée au logement pour la période de février 2012 à février 2014 et de mettre à jour son affiliation à l'assurance vieillesse à partir de février 2012, en deuxième lieu, de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à régulariser sa situation au titre du revenu de solidarité active de février 2012 à décembre 2016 et de l'aide personnalisée au logement de février 2012 à février 2014 et à mettre à jour son affiliation à l'assurance vieillesse à partir de février 2013 et, en dernier lieu, de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1910274 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par des conclusions, enregistrées le 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande. Par une décision du 9 août 2022, notifiée le 16 août suivant, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, notifiée le 17 octobre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 16 mai 2022 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à son affiliation à l'assurance vieillesse : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret () ". L'article L. 142-1 du même code dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la mise à jour de son affiliation à l'assurance vieillesse à partir de février 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il porte sur son affiliation à l'assurance vieillesse se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé ce tribunal, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. A ne critiquant pas la régularité du jugement qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur son affiliation à l'assurance vieillesse ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 16 mai 2022 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives au revenu de solidarité active, à l'aide personnalisée au logement et sur les conclusions indemnitaires : 6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 10. Les conclusions du pourvoi ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 11. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 août 2022, notifiée le 16 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 11 octobre 2022, notifiée le 17 octobre suivant. Les conclusions de M. A dirigées contre le jugement en tant qu'il porte sur les droits au revenu de solidarité active et les droits à l'aide personnalisée au logement, ainsi que sur la demande indemnitaire ne sont donc pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à l'affiliation à l'assurance vieillesse sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre le jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement, ainsi que sur ses conclusions indemnitaires, ne sont pas admises. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 novembre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465016.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel