Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465031.20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A d'Anglejan Chatillon et Mme C d'Anglejan Chatillon née B ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2019 par laquelle la directrice du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a décidé d'exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section B n° 281 et n° 282 situées respectivement au lieudit " Entretenant " et 1 060 rue de la 1ere division, à Colleville-sur-Mer. Par un jugement n° 1900821 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NT01712 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de M. et Mme d'Anglejan Chatillon, annulé ce jugement et la décision du 18 mars 2019 de la directrice du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin, 16 septembre et 19 octobre 2022, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme d'Anglejan Chatillon ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme d'Anglejan Chatillon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres soutient que : - la cour a commis une erreur de droit et, subsidiairement, inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant que la décision du 11 février 2019 de délégation de signature de la directrice du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à la directrice de l'action foncière et des systèmes d'information n'incluait pas les décisions de préemption ; - elle a commis une erreur de droit en exerçant à tort un contrôle normal sur les motifs de la décision de préemption ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, en particulier au regard de l'ensemble de la jurisprudence en matière de droit de préemption dans un espace naturel sensible, inexactement qualifiés les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, et méconnu le principe de sécurité juridique en estimant que la décision contestée méconnaissait les dispositions de l'article L. 215-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'était pas nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles du département. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Copie en sera adressée à M. A d'Anglejan Chatillon et Mme C d'Anglejan Chatillon née B. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465031.20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel