Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465042.20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société de Bérive a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le permis de construire tacite obtenu le 16 octobre 2014 par la société Varsidhi pour une station-service, un restaurant et deux boutiques au 10, impasse Toolsy, lieudit Terre Rouge à Saint-Pierre. Par un jugement n° 1701127 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé ce permis tacite. Par un arrêt n° 19BX04907 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la société Varsidhi, a annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par la société de Bérive devant le tribunal administratif de La Réunion. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de Bérive demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Varsidhi et de la commune de Saint-Pierre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société de Bérive ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société de Bérive soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant que la demande d'annulation du permis était tardive au motif qu'un délai raisonnable s'était écoulé depuis son affichage, alors qu'il manquait à celui-ci, non seulement l'indication des voies et délais de recours, mais aussi d'autres mentions obligatoires, et en se prononçant ainsi sans rechercher si le panneau placé sur le pont menant à Terre Rouge était conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en estimant que le panneau placé sur le portail donnant sur l'impasse mentionnait la mairie ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en relevant que le panneau placé sur le pont et celui placé au bord de la route nationale, considérés ensemble, comportaient les mentions requises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société de Bérive n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de Bérive. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Pierre et à la société Varsidhi. Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465042.20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel