Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465043.20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge en leurs qualités d'héritiers de M. B D au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1703069-1800684 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19TL23108 du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par MM. Jean et Guillaume D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A D et de M. C D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. D soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la cession en 2012 du terrain acquis en 2005 par M. B D était passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les faits en jugeant que le terrain acquis en 2005 constituait un terrain à bâtir ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à appliquer la majoration spécifique à l'impôt sur le revenu, prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, alors qu'étaient en cause des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean et Guillaume D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465043.20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel