Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465055.20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'office public de l'habitat Reims habitat Champagne-Ardenne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise, en présence des sociétés Iso confort, SPRS, SMA et Pace et de la compagnie MMA Iard, en vue de déterminer la cause des désordres affectant les bâtiments situés rue Charles Flandres, La Ferme des Anglais, à Reims. Par une ordonnance n° 2100995 du 18 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande, mais a mis hors de cause la société SMA. La société Pace a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 octobre 2021. Par une seconde ordonnance n° 2100995 du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a étendu la mission d'expertise aux sociétés SMABTP, Arobase.net, Ronzat, Abeille Iard et santé et Protect, ainsi qu'aux désordres acoustiques et rejeté la demande tendant à étendre les opérations d'expertise à la société SMA. Par une ordonnance nos 21NC02901, 22NC00694 du 31 mai 2022, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par la société Pace contre ces ordonnances en tant qu'elles ont mis hors de cause la société SMA. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pace demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société SMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Pace ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société SMA soutient que la juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit en écartant la demande de mise en cause de la société SMA au motif que les désordres litigieux ne pouvaient être regardés comme relevant de la garantie décennale ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la question de l'applicabilité du contrat d'assurance et de la possibilité de mobiliser les garanties de l'assureur relevait de la compétence du juge judiciaire ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les désordres litigieux étant intervenus en septembre 2018, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat, l'article L. 124-5 du code des assurances ne trouvant alors pas à s'appliquer en l'espèce ; - insuffisamment motivé son ordonnance en s'abstenant d'évoquer les désordres acoustiques pour écarter la demande tendant à ce que la société SMA, en tant qu'assureur de la société SPRS, soit attraite à l'expertise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de société Pace n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pace. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat Reims habitat Champagne-Ardenne, aux sociétés SMA, Iso confort, SPRS Ile-de-France, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Arobase Net, Entoria, Ronzat et Aviva assurances, ainsi qu'à la SMABTP. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme Pierrette KimfuniaOE3H4I6P
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465055.20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel