Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465062.20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société de droit suisse Iso Set SA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2011 à 2015 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900517 du 26 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY02476 du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Iso Set SA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2022, la société Iso Set SA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Iso Set SA ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Iso Set SA soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que, dès lors qu'elle n'était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de formation professionnelle qu'à compter du 27 décembre 2011, les formations dont les paiements sont intervenus durant la période de décembre 2011 à juin 2015, qui avaient été entièrement exécutées avant le 1er janvier 2012, étaient soumises à cette taxe quand bien même elles auraient constitué des prestations de services à exécution échelonnée faisant l'objet d'encaissements successifs, au sens du a bis du 1 de l'article 269 du code général des impôts, selon lesquelles la taxe n'est exigible qu'à l'expiration des périodes auxquelles ces encaissements se rapportent ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et a méconnu l'article 1729 du code général des impôts en jugeant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, que l'administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve qu'elle avait sciemment tenté d'éluder tout ou partie des impositions dont elle était redevable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Iso Set SA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Iso Set SA. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465062.20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel