Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 2 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465079.20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 465079, la société Bertéa a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le maire de la ville de Marseille a écarté sa candidature ou son offre des 8 lots " corps d'état Peinture " de la procédure lancée le 30 avril 2021 en vue de l'attribution de l'accord-cadre de travaux de réparation, d'entretien, de rénovation et de petites créations dans les bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la ville pour l'ensemble des services municipaux et d'annuler l'ensemble de la procédure d'attribution de ces 8 lots et, d'autres part, d'enjoindre à la ville de Marseille de reprendre la procédure d'attribution des lots n°s 1 à 8 en analysant sa candidature et ses offres, et à titre subsidiaire, d'ordonner à la ville de Marseille de reprendre la procédure d'attribution des lots n°s 1 à 8 en analysant et notant ses offres. Par une ordonnance n° 2203855 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bertéa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 465081, la société Rénovation Peinture a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le maire de la ville de Marseille a écarté sa candidature ou son offre des 8 lots " corps d'état Peinture " de la procédure lancée le 30 avril 2021 en vue de l'attribution de l'accord-cadre de travaux de réparation, d'entretien, de rénovation et de petites créations dans les bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la ville pour l'ensemble des services municipaux et d'annuler l'ensemble de la procédure d'attribution de ces 8 lots et, d'autres part, d'enjoindre à la ville de Marseille de reprendre la procédure d'attribution des lots 1 à 8 en analysant sa candidature et ses offres, et à titre subsidiaire, d'ordonner à la ville de Marseille de reprendre la procédure d'attribution des lots n°s 1 à 8 en analysant et notant ses offres. Par une ordonnance n° 2203837 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rénovation Peinture demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 465085, la société SARL DetS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le maire de la ville de Marseille a écarté sa candidature ou son offre des 8 lots " corps d'état Peinture " de la procédure lancée le 30 avril 2021 en vue de l'attribution de l'accord-cadre de travaux de réparation, d'entretien, de rénovation et de petites créations dans les bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la ville pour l'ensemble des services municipaux et d'annuler l'ensemble de la procédure d'attribution de ces 8 lots et, d'autres part, d'enjoindre à la ville de Marseille de reprendre la procédure d'attribution des lots n°s 1 à 8 en analysant sa candidature et ses offres, et à titre subsidiaire, d'ordonner à la ville de Marseille de reprendre la procédure d'attribution des lots n°s 1 à 8 en analysant et notant ses offres. Par une ordonnance n° 2203890 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société DetS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois n°s 465079, 465081, 465085 présentés par les sociétés Rénovation Peinture, DetS et Bertéa présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 4. Sur le fondement de ces dispositions, la société Bertéa et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le maire de la ville de Marseille a écarté leur candidature ou leur offre des 8 lots " corps d'état Peinture " de la procédure lancée le 30 avril 2021 en vue de l'attribution de l'accord-cadre de travaux de réparation, d'entretien, de rénovation et de petites créations dans les bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la ville pour l'ensemble des services municipaux et d'annuler l'ensemble de la procédure d'attribution de ces 8 lots et, d'autres part, d'enjoindre à la ville de Marseille de reprendre la procédure d'attribution des lots n°s 1 à 8 en analysant leurs offres, et à titre subsidiaire, d'ordonner à la ville de Marseille de reprendre la procédure d'attribution des lots n°s 1 à 8 en analysant et notant leurs offres. Ces demandes ont été rejetées par des ordonnances du 30 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille contre lesquelles la société Bertéa et autres se pourvoient en cassation. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les contrats relatifs aux 8 lots du marché en litige ont été signés le 9 juin 2022 soit antérieurement à l'introduction des pourvois. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions des pourvois en cassation introduits par la société Bertéa et autres à l'encontre des ordonnances attaquées sont manifestement irrecevables. Par suite, les pourvois de la société Bertéa et autres ne peuvent être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les pourvois des sociétés Bertéa, Rénovation Peinture et DetS ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bertéa, Rénovation Peinture et DetS. Copie en sera adressée à la ville de Marseille, aux sociétés des entreprises françaises d'applications techniques, PRTB, Coopérative de peinture et d'aménagement et Multiservice entretien. Fait à Paris, le 2 août 2022 . Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465079.20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel