Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465089.20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Gisors a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte et d'enjoindre au CCAS de Gisors de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension pour invalidité et d'enjoindre à la CNRACL de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un brevet de pension lui concédant une retraite pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions. Par un jugement nos 2000428, 2001186 du 15 mars 2022, le tribunal a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 22DA01040 du 16 juin 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme B contre ce jugement en tant seulement qu'il statue sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2020 prise par le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par ce pourvoi, enregistré le 16 mai 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Gisors la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen qu'elle attaque, en tant seulement qu'il statue sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2020 prise par le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, Mme B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence d'un médecin spécialiste de sa pathologie lors de la séance de la commission de réforme du 5 décembre 2019 n'a pas eu pour effet de la priver d'une garantie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'elle ne versait aucun élément probant pour établir le comportement déplacé et humiliant de sa supérieure hiérarchique ; - d'erreur de droit en ce que, en retenant qu'elle ne versait aucun élément probant pour établir le comportement vexatoire de sa supérieure hiérarchique, il méconnaît le principe d'aménagement de la charge de la preuve et ne fait pas usage de son pouvoir d'instruction ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'elle n'était pas fondée à solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et écarte le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 21 janvier 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Gisors. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Pierre Vaiss La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465089.20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel