Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465098.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel la commune de Bagnolet a procédé au recrutement de Mme A en qualité d'attachée non titulaire à temps complet du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2020. Par un jugement n°2003416 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 21PA06109 du 19 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Bagnolet contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bagnolet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Bagnolet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Bagnolet soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en appréciant la durée de publication de l'avis de vacance d'emploi au regard de la date à laquelle Mme A a pris ses fonctions alors qu'elle aurait dû prendre en compte celle à laquelle elle avait été nommée par arrêté ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'irrégularité résultant de ce que Mme A a pris ses fonctions le lendemain de la publication de l'avis de vacance d'emploi avait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou si elle avait privé quiconque d'une garantie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bagnolet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bagnolet. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465098.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel