Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465101.20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe jusqu'au 1er octobre 2022. Par une ordonnance n° 2201161 du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission ". 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision en date du 16 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le maintien du placement à l'isolement de M. A jusqu'au 1er octobre 2022. 5. M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2022. Dès lors que la période de prolongation prévue par cette décision courait jusqu'au 1er octobre 2022, celle-ci a cessé, à la date de la présente ordonnance, de produire des effets. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Caen sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance du 3 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Caen. Article 2: Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 20 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : [Conseil1]Pourquoi ' Seule la variable " nom du premier requérant " suffit non ' [g2]Nom court du 1er requérant (changer variable)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465101.20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel