Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465103.20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation entre les impositions contestées et les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'elle a acquittées au titre des années 2009 et 2010 sur les plus-values réalisées au titre de ces mêmes années. Par un jugement nos 1607608, 1806559 du 10 avril 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19MA03442 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 13 260 euros accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé, s'est méprise sur la portée de ses écritures et a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en se fondant, pour écarter son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, sur ce que le caractère erroné du prix des parcelles qui y était mentionné était sans incidence à cet égard, alors qu'il était soutenu que l'insuffisance de motivation résultait de l'absence de précision quant aux modalités de détermination de ce prix ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant établie son intention spéculative ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le prix d'acquisition de la parcelle C114 aurait dû, pour déterminer le montant de la plus-value taxable, être majoré du coût d'une construction dès lors qu'elle n'établissait pas que des locaux avaient été édifiés sur cette parcelle avant la date de la revente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465103.20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel