Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465120.20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Franciscaine de développement portuaire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la délibération du 10 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la ville du François a résilié, avec un effet au 1er octobre 2022, la convention de délégation de service public d'aménagement, d'entretien et d'exploitation du port de plaisance ainsi que la décision du 9 mars 2022 lui notifiant cette résiliation, et, d'autre part, d'ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles à compter du 1er octobre 2022. Par une ordonnance n° 2200281 du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société franciscaine de développement portuaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Franciscaine de développement portuaire a été informé le 21 juillet 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Franciscaine de développement portuaire soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a : -dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des élus n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, alors que la commune n'avait pas prouvé que les élus avaient reçu la note de synthèse relative au processus de résiliation de la délégation de service public du port de plaisance ; -dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré du caractère irrégulier de la mise en demeure n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, alors qu'il résultait de ces pièces que la commune lui avait enjoint d'exécuter une obligation irrégulière ; -dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré du non-respect des droits de la défense n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; -dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la commune du François ne justifiait pas de la gravité de la faute qu'elle reprochait à la société requérante n'était pas de nature à créer un doute sérieux. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Franciscaine de développement portuaire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Franciscaine de développement portuaire. Copie en sera adressée à la commune du François. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 465120
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465120.20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel