Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465136.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire de Soorts-Hossegor a délivré à la société Sagec Atlantique un permis de construire un immeuble comprenant quinze logements, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et la décision du 13 mai 2019 accordant un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1801644 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX00233 du 22 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B, sursis à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre à la société Sagec Atlantique de notifier à la cour, le cas échéant, une mesure de régularisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que : - la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, en ne répondant pas aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor, relatives aux règles d'alignement des constructions par rapport aux voies publiques, et de celles de l'article Ua 7 de ce plan, relatives aux règles d'implantation vis-à-vis des limites séparatives ; - elle a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme imposant la production d'un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier n'étaient pas méconnues, alors que le plan de masse joint à la demande du permis de construire litigieux ne comportait pas la mention de la hauteur de la villa que le projet prévoyait de conserver et de modifier afin de l'accoler à la nouvelle construction ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, implicitement mais nécessairement, que les travaux litigieux, portant sur une construction existante non conforme aux prescriptions de cet article, étaient étrangers à ces dispositions ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne prenant pas suffisamment en compte le risque de submersion marine dont le maire de Soorts-Hossegor avait connaissance lorsqu'il a pris les décisions litigieuses compte tenu, notamment, de l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Soorts-Hossegor et à la société à responsabilité limitée Sagec Atlantique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 novembre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465136.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel