Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465157.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite du maire du Vaudoué de modifier le plan local d'urbanisme afin qu'il classe en zone U les terrains correspondant au lotissement de la Montagne Blanche et de supprimer l'espace boisé classé sur cette partie du territoire communal, d'autre part, d'enjoindre à la commune du Vaudoué de modifier le plan local d'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, enfin, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 526 020 euros en réparation du préjudice né du caractère inconstructible de sa parcelle. Par un jugement n° 1908178 du 9 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA04351 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A épouse B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin et le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Vaudoué la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de Mme A épouse B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A épouse B soutient que : - la cour administrative d'appel a omis de statuer sur l'ensemble des conclusions dont elle se trouvait saisie, faute de s'être expressément prononcée sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Vaudoué de classer le secteur de la Montagne Blanche, actuellement en zone Nb, en une nouvelle zone naturelle à secteur de taille et de capacité d'accueil limitées au sens de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, de supprimer l'espace boisé classé sur cette même parcelle et d'y autoriser exceptionnellement les constructions résidentielles et leurs dépendances ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme en jugeant que le règlement du plan local d'urbanisme avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, classer en zone N la parcelle en litige, alors qu'elle est située à proximité immédiate du centre de la commune du Vaudoué, qu'elle est desservie par la voirie et les réseaux publics et d'assainissement et qu'elle constitue la dernière dent creuse constructible d'une zone résidentielle ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et des prescriptions du schéma directeur régional d'Ile-de-France en jugeant que le classement contesté en espace boisé n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que la parcelle en litige se situe dans une zone urbanisée, qu'elle est viabilisée et desservie par la voirie, qu'elle se trouve éloignée d'environ cinq cents mètres de la lisière du bois communal et que la zone du chemin de la Montagne Blanche n'est pas englobée dans le Massif des Trois Pignons. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A épouse B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée à la commune du Vaudoué. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465157.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel