Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465159.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1702579 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA01265 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant, en méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du code de justice administrative, que le tribunal administratif n'avait pas commis d'irrégularité en se prononçant sur sa requête sans avoir rouvert l'instruction après la constitution de son avocat ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que les mémoires en défense de l'administration n'étaient pas irréguliers au motif qu'ayant été présentés au nom du ministre au moyen de l'application Télérecours, ils devaient être réputés avoir été régulièrement signés par leur auteur ; - d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 441-1 du code pénal pour demander à la cour d'écarter des débats le mémoire de l'administration enregistré le 18 février 2021 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas été privé de la garantie tenant à la communication par l'administration, avant le début de la procédure de vérification, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il n'avait pas été privé de la possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur après la réponse à ses observations ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas été privé de la garantie tenant à l'assistance, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, du représentant de la CFDT ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que l'absence de restitution par le vérificateur d'une partie des documents originaux qu'il lui avait remis à l'occasion du contrôle, à la supposer même établie, ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme ayant porté atteinte aux droits de la défense ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il avait reçu communication, au cours de la procédure d'imposition et lors des débats en première instance, de tous les actes liés à la procédure de contrôle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Fabian B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 décembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465159.20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel