Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465161.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, en deuxième lieu, de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'indemniser du préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime le 26 janvier 2019, en troisième lieu, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer ses préjudices, en quatrième lieu, de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros pour l'indemnisation de ce préjudice. Par un jugement n° 2005660 du 8 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA01292 du 21 juin 2022, enregistrée le 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A. Par un pourvoi, enregistré le 5 mai 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 2005660 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de désigner un nouvel expert ; 4°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence aux entiers dépens. Par une lettre du 24 juin 2022, notifiée le 28 juin 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Il ressort des dispositions des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code que le montant auquel renvoient les dispositions précitées est fixé à 10 000 euros. Un tribunal administratif ne statue donc en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires que lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur ou égal à 10 000 euros. 3. Les conclusions du pourvoi de M. A transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille saisi de conclusions subsidiaires tendant au versement d'une indemnité chiffrée à 10 000 euros et présentent, par suite, le caractère d'un recours en cassation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 24 juin 2022, notifiée le 28 juin 2022. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465161.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel