Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465175.20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, jusqu'à ce que le président du conseil départemental de l'Hérault ait statué sur son recours administratif préalable obligatoire et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au département de l'Hérault de réexaminer sa demande et de régulariser rétroactivement sa situation dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2202417 du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 29 juin 2022, Mme A, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier. 5. Si la décision implicite ou explicite statuant sur le recours administratif préalable obligatoire intervient après que le juge des référés a statué sur la demande de suspension de la décision initiale, à laquelle elle se substitue, les conclusions du pourvoi en cassation éventuellement formé contre l'ordonnance du juge des référés deviennent sans objet. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que Mme A a saisi, par un courrier du 6 mai 2022, reçu le 11 mai suivant, le président du conseil départemental de l'Hérault d'un recours préalable contre la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. La décision implicite rejetant ce recours, intervenue à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de réception de la demande par l'administration, s'est substituée à la décision initiale. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions du pourvoi présenté devant le Conseil d'Etat le 29 juin 2022 par Mme A, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'exécution de cette décision initiale soit suspendue, sont, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465175.20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel